Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 812-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre II ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre Ier du titre III du livre Ier ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, et notamment ses articles 22 et 63 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 13 septembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 13 septembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 10 septembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 11 septembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 septembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 11 septembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 12 septembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 10 septembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 5 octobre 2001 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 septembre 2001 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 27 septembre 2001 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 septembre 2001 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 26 septembre 2001 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé un chapitre II au titre Ier du livre VIII du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) intitulé : « Titre de travail simplifié », comportant les articles suivants :
« Art. R. 812-1. - Le titre de travail simplifié prévu à l'article L. 812-1 se compose, d'une part, d'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au septième alinéa de l'article L. 129-2 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et, d'autre part, d'un volet social. En outre, lorsque l'employeur est une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 131-2, le titre de travail simplifié comporte un volet permettant de souscrire la déclaration visée à l'article L. 320.
« Le titre de travail simplifié est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques ou morales qui déclarent sur l'honneur employer un ou des salariés dans les conditions prévues aux 2o et 3o alinéas de l'article L. 812-1 et qui acceptent d'acquitter les contributions et cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
« Art. R. 812-2. - L'employeur visé à l'article L. 812-1, autre qu'un particulier employeur, qui désire utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au septième alinéa de l'article L. 129-2. Cette demande comprend les mentions suivantes :
« - l'identification de l'employeur ou de l'entreprise ;
« - l'organisme de retraite complémentaire dont il relève ;
« - la caisse de congés payés dont il relève, le cas échéant ;
« - le service de médecine du travail auquel il adhère ;
« - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif fixée au 2o alinéa de l'article L. 812-1 ;
« - l'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire ou postal.
« Pour les particuliers employeurs, la demande comporte les mentions suivantes :
« - les nom, prénom et adresse du particulier ;
« - une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier.
« Art. R. 812-3. - Le volet social du titre de travail simplifié comporte les mentions suivantes :
« 1o Mentions relatives à l'employeur :
« - nom, prénom (ou raison sociale) et adresse ;
« - code APE (NAF), numéro SIRET s'il s'agit d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article L. 131-2 ;
« - numéro de compte bancaire ou postal.
« 2o Mentions relatives au salarié :
« - nom, nom marital et prénoms ;
« - numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ;
« - adresse.
« 3o Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions :
« - emploi occupé ;
« - nombre d'heures de travail effectuées ;
« - période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ;
« - salaires horaire et total nets versés ;
« - convention collective applicable s'il y a lieu ;
« - option retenue pour le calcul des cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle.
« 4o Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
« Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse mentionnée à l'article R. 812-6 dans le ressort de laquelle l'emploi a été occupé et au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.
« Art. R. 812-4. - Le volet permettant d'effectuer la déclaration nominative préalable à l'embauche comporte les mentions prévues à l'article R. 320-2, et doit être adressé à la caisse visée à l'article R. 812-5 par courrier ou télécopie, dans le délai prévu à l'article R. 320-3.
« Art. R. 812-5. - Le décompte de l'effectif de l'entreprise, défini au deuxième alinéa de l'article L. 812-2, s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 421-2. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés dans le département d'outre-mer, ou dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et employé durant l'année civile précédente.
« Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au cinquième alinéa de l'article L. 812-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé dans le département concerné, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
« Art. R. 812-6. - En cas de désaccord du salarié pour l'utilisation du titre de travail simplifié, celui-ci avertit la caisse générale de sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'un département d'outre-mer et la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. R. 812-7. - Les organismes mentionnés à l'article précédent assurent le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois. Ces organismes adressent à l'employeur un décompte de ces sommes dans le mois qui suit la réception du volet social.
« Dans le même délai, ils délivrent au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3o de l'article R. 812-3 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-2, et de retraite complémentaire.
« Ils délivrent également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
« Art. R. 812-8. - Les bases de calcul des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle sont définies par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.
« Pour les particuliers employeurs, ces bases forfaitaires sont fixées à un montant inférieur au salaire minimum de croissance.
« Art. R. 812-9. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 810-13 ci-dessous, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-13, R. 243-14 ou R. 243-17 du code de la sécurité sociale, R. 351-2, R. 351-3, et R. 351-4 du code du travail et de l'article 87 du code général des impôts.
« Art. R. 812-10. - La caisse compétente communique les informations qu'elle recueille aux administrations ou organismes intéressés selon leurs compétences respectives et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.
« Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions passées entre les caisses compétentes, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les administrations ou organismes concernés.
« Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et volets sociaux reçus, et les modalités de prise en charge des dépenses exposées par la caisse compétente pour la mise en oeuvre des dispositions du présent décret, compte tenu du volume des informations transmises ainsi que du montant des cotisations et contributions reversées.
« Art. R. 812-11. - Les cotisations et contributions dues en application du titre de travail simplifié sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés à l'article R. 812-6 sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
« En cas de non-régularisation des versements, le directeur de la caisse compétente peut notifier à l'employeur une interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié.
« Art. R. 812-12. - Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article R. 812-3, il est fait application des articles R. 243-16, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale. Lorsque le prélèvement des cotisations sociales n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 812-13. - L'organisme mentionné à l'article R. 812-6 qui constate que la condition d'effectif définie au 2o alinéa de l'article L. 812-1 n'est pas remplie, ou que le plafond de 100 jours de travail prévu au 5o alinéa du même article est dépassé, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite. »
Art. 2. - Les particuliers employeurs adhérant au régime du chèque service en application de l'article L. 129-2 du code du travail à la date de publication du présent décret sont dispensés des obligations relatives à la demande d'adhésion prévues à l'article R. 812-2.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.